Les pouvoirs de police administrative du maire

Mis à jour le 25/04/2023
L'une des missions essentielles du maire est d'assurer, dans sa commune, le maintien de l'ordre public, c'est à dire, la sécurité, la salubrité et la tranquillité. Pour ce faire, le maire dispose de « pouvoirs de police administrative »

1- la définition des pouvoirs de police administrative du maire :

La police administrative à pour objet de garantir le maintien de l'ordre public c'est à dire la sécurité publique (circulation, prévention des accidents, distribution des secours...), la tranquillité publique (bruits de voisinage, manifestations sur la voie publique, réunions...) et la salubrité publique (enlèvement des déchets, assainissement, santé publique...). Il s'agit d'une mission fondamentale pour le maire ; son domaine de compétence est très vaste.

Les pouvoirs de police administrative conférés au maire lui permettent d'assurer le maintien de l'ordre public.

Le cadre d'action du maire peut être très général, le maire agissant en fonction des circonstances particulières et de l'urgence. On parle alors de police administrative générale. Les articles L2122-24 et L2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales constituent le fondement juridique des pouvoirs de police administrative générale du maire.

Dans certains domaines toutefois, le maire doit respecter des règles et des procédures strictement définies par la loi ou le règlement, on parle alors de police administrative spéciale (ex. : immeubles menaçant ruine, circulation routière, droit funéraire...).

La police administrative doit être distinguée de la police judiciaire, placée sous l'autorité du procureur de la République et qui a pour fonction de rechercher les auteurs d'infractions pénales dans le but d'assurer leur répression.

2- La mise en œuvre des pouvoirs de police administrative :

Le maire intervient pour faire cesser ou prévenir un trouble à l'ordre public :

- soit en réglementant par des arrêtés de portée générale s'adressant à tous (ex. interdiction de stationner...) ou des arrêtés individuels constituant des injonctions adressées à des individus identifiés pour leur demander de faire cesser un trouble (ex. arrêté de péril, injonction demandant l'enlèvement de déchets ...).

- soit en agissant directement avec les moyens de la commune pour mettre fin au trouble (réquisition de moyens de secours, relogement de populations sinistrées, distribution de vivres...).

Le pouvoir de police est un pouvoir propre du maire, le conseil municipal est incompétent en ce domaine. Une délibération prise en matière de police administrative est illégale.

Pour faire cesser un trouble à l'ordre public, le maire à l'obligation d'agir. L'inaction du maire constitue une faute.

En cas de carence du maire, le préfet ou le sous-préfet peut se substituer à lui, après mise en demeure et prendre les mesures nécessaires à sa place ( article L2215-1 du CGCT). Toutefois, les charges et la responsabilité incombent toujours à la commune.

3- La légalité des mesures de police administrative :

a) la liberté est le principe, la restriction l'exception :

Pour assurer la sauvegarde des libertés publiques, les mesures de police sont fortement encadrées par deux principes essentiels dégagés par la jurisprudence : le principe de nécessité et le principe de proportionnalité. Le juge administratif contrôle très strictement le respect de ces deux principes.

La mesure de police doit être justifiée par l'existence effective ou le risque manifeste d'un trouble à l'ordre public, en effet, en France, la liberté est la règle et la restriction de police l'exception.

La mesure de police doit être proportionnelle aux troubles qu'elle a pour but de prévenir. Une mesure trop radicale est illégale.

Le juge annule fréquemment des mesures de police trop générales (s'appliquant à toute la commune alors que seul un quartier est concerné) ou trop absolues (interdiction totale alors qu'une interdiction partielle suffit).

b) le respect de la hiérarchie des normes :

Les mesures réglementaires prises, au niveau national par le premier ministre ou les ministres ou au niveau départemental par le préfet, s'imposent aux autorités locales (maires notamment). De ce fait, les maires ne peuvent y déroger mais peuvent seulement, si les circonstances locales l'exigent, prendre des mesures plus restrictives. Par exemple, le maire ne peut autoriser, en agglomération, la circulation à une vitesse supérieure à 50km/h (réglementation nationale) mais peut décider de réduire cette vitesse, dans certains secteurs.

c) la motivation et la procédure contradictoire :

En principe, les décisions prises en matière de police administrative doivent être motivées (le motif qui justifie la décision est expressément mentionné dans l'arrêté).

En outre, concernant les décisions individuelles, une procédure contradictoire doit être mise en œuvre : il convient d'informer son destinataire qu'une mesure va être prise à son encontre et lui laisser un délai pour se justifier ou faire valoir ses arguments. C'est seulement passé ce délai que la mesure peut être prise. Toutefois, en cas d'urgence, cette procédure contradictoire n'est pas nécessaire.