Les actes non-transmissibles

Mis à jour le 20/05/2014

En principe, tous les actes administratifs pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent être transmis à la préfecture ou aux sous-préfectures. Toutefois, afin d'alléger ce dispositif, le législateur a ménagé des exceptions.

En application de l’article L2131-3 du code général des collectivités territoriales, tous les actes pris par les autorités communales doivent être transmis au préfet ou au sous-préfet à l’exception des actes suivants :

a) les délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désafiliation aux centres de gestion ainsi qu'aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion,

b) les décisions individuelles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité,

c) les décisions de titularisation, de prolongation de stage, d'avancement d'échelon et de grade, ainsi que celles accordant un temps partiel,

d) les délibérations relatives au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies communales,

e) les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police relatives à la circulation et au stationnement,

f) les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police relatives à l'exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent,

g) les conventions relatives aux marchés et aux accords-cadres pour des opérations d'un montant inférieur à 207 000 € HT.